A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
20. Lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin, nul ne peut prélever du sol sur une largeur supérieure à 4 fois la largeur de la chaussée.
Toutefois, une personne peut aménager ou utiliser une sablière conformément aux articles 21, 22 et 23.
Dans les peuplements d’essences visées à la partie B de l’annexe 2, le déboisement de l’emprise du chemin doit être effectué sur une largeur inférieure à 30 m, sauf là où est aménagée une aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage conformément à l’article 13.
Dans tous les autres peuplements forestiers non visés au troisième alinéa et non rendus à maturité, le déboisement de l’emprise du chemin ne peut être effectué sur une largeur supérieure à 4 fois la largeur de la chaussée.
D. 498-96, a. 20.